1049.1.0.1. Une société qui, dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus relatif à une valeur convertible au sens du paragraphe l de l’article 965.1, émise dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles au sens du paragraphe h.0.1.1 de cet article, à un titre convertible admissible au sens du paragraphe j.5 de cet article, émis dans le cadre d’une émission de titres convertibles au sens du paragraphe g.1 de cet article, ou à l’émission d’une action privilégiée répondant aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, stipule faussement que l’action qui peut être acquise par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire de cette valeur convertible, de ce titre convertible admissible ou de cette action privilégiée peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions décrit à l’article 965.2 et qui émet cette action, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l’article 965.6 si la stipulation de la société était vraie, de chaque action distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1990, c. 7, a. 173; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 276; 1999, c. 83, a. 273.